L’objet du Code
Les Lois ont pour but de définir une procédure correcte et les dispositions devant être appliquées en cas d’infraction à la procédure.
L’objet des Lois réside plus dans la réparation d’un dommage que dans la sanction d’une irrégularité.
Tout joueur devrait accepter de bonne grâce les rectifications ou marques ajustées appliquées par l’arbitre.
Il y a eu beaucoup d’évolutions dans le bridge de tournoi sur les dix dernières années et rien n’indique que ces changements ont cessé. La tâche à laquelle le Comité de Rédaction a été confronté consistait
- à s’assurer que les Lois soient mises à jour pour tenir compte des changements passés ;
- à établir une structure capable de faire face aux évolutions futures.
Les pouvoirs discrétionnaires des arbitres ont été considérablement accrus. Il y a moins de pénalités automatiques : elles ont été remplacées par la notion de rectification d’une situation qui est malheureusement survenue. Le bridge se joue de différentes façons dans différents pays ; ainsi les Lois donnent plus de pouvoirs aux organismes responsables pour édicter des règlements spécifiques.
C’est en particulier le cas dans le domaine des « Ententes particulières entre partenaires », en soi un nouveau concept. Les enchères artificielles constituent une réalité ; c’est pour cette raison que nous avons tenté de résoudre les problèmes (ou d’autoriser les organismes responsables à résoudre les problèmes) pouvant survenir.
Nous avons essayé de clarifier les domaines de responsabilité des organismes responsables, des organisateurs de tournoi et des arbitres et nous avons établi clairement que certaines responsabilités peuvent être attribuées ou déléguées.
Beaucoup de titres présents dans le Code de 1997 ont été supprimés dans le but de rationaliser sa présentation. Quand des titres subsistent ils ne limitent l’application d’aucune loi ; il en va de même en cas d’omission d’un renvoi ou d’une référence.
L’usage établi a été conservé en ce qui concerne
- « peut » faire (ne pas le faire n’est pas une irrégularité) ;
- « fait » (établit la procédure correcte sans suggérer que ne pas le faire soit pénalisé) ;
- « devrait » faire (ne pas le faire est une infraction mettant en danger les droits du contrevenant, mais n’est pas souvent pénalisé) ;
- « fera » (ne pas le faire encourra le plus souvent une pénalité de procédure) ;
- « doit » faire (le mot le plus fort, une obligation absolue).
On notera qu’à la forme négative une formulation comme « ne peut pas » injonction plus forte que « ne fera pas », revêt un caractère contraignant très voisin mais juste en dessous de « ne doit pas » ou « il est interdit ».
Pour éviter tout doute, cette introduction et les définitions qui suivent font partie des Lois. Enfin, à moins que le contexte n’indique clairement le contraire, le singulier inclut le pluriel et le masculin inclut le féminin et vice versa.